Article R751-42
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Code rural et de la pêche maritime · 5 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'accident mentionnée à l' article L. 441-5 du code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l' article L. 751-27 du présent code.
Version en vigueur du 2 août 1973 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 27 mars 2010
En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser : 1° Soit aux centres d'appareillage du ministère dont relèvent les anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture ou aux fournisseurs agréés par ces centres ; 2° Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale agricole. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 2 août 1973 au 22 avril 2005
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 27 mars 2010
En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article R. 751-43 et reconnus par le ministre chargé de l'agriculture sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration. Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l'agriculture.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2019
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l' article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué un examen médical effectué dans les conditions fixées aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l' article L. 412-8 du même code.
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