Article R213-5
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01
- Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003 — art. 2
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : 1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ; 2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l' article L. 213-3 .