Article R718-9
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La procédure de conciliation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2522-1 et suivants du code du travail.
Code rural et de la pêche maritime · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La procédure de conciliation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2522-1 et suivants du code du travail.
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La procédure de médiation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2523-1 et suivants du code du travail.
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010
Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 1 janvier 2020
Par dérogation à l' article R. 2522-6 du code du travail , lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles : 1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales de conciliation appartiennent à des professions agricoles ; 2° La section régionale est la seule compétente.
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
Version en vigueur depuis le 1 mai 2023
Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 1 janvier 2020
Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation désignés dans les conditions mentionnées à l' article R. 2522-13 du code du travail ne figurent pas cinq représentants des employeurs agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories. Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.
Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 1 janvier 2020
Les membres de la commission nationale de conciliation des professions agricoles mentionnée à l'article R. 718-10 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2522-14 et à l' article R. 2522-16 du code du travail . Les articles R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole.
Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 1 janvier 2020
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 1 janvier 2020
Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail pour les conflits agricoles d'incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. La liste des médiateurs prévue à l' article R. 2523-2 du code du travail est commune pour les professions agricoles et non agricoles. Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010