Article R954-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2016
- Codifié par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 946-4 à R. 946-21 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises.