Article R461-12
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9 , soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.