Article L131-47
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
- Codifié par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005 — art. 16
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.