Article L711-4
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
Dans le respect des exigences constitutionnelles et des dispositions statutaires les régissant, ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par le présent livre.