Article R423-1
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
- Codifié par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.