Article 812
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée gratuitement. II. - (Abrogé).
Code général des impôts · 12 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée gratuitement. II. - (Abrogé).
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
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Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 2 septembre 1994
I. (Abrogé). II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) : Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société : 1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ; 2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1). (1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
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Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 31 décembre 1991
Sont exonérés du droit d'apport : 1° Les augmentations de capital en numéraire et les augmentations de capital résultant de la conversion d'obligations en actions ; 2° (Abrogé).
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 31 décembre 1991
I. (Périmé) II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social : - soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ; - soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations. (1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1959
Version en vigueur depuis le 15 avril 1952
Version en vigueur depuis le 27 juin 1957
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1991
Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.
Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1991
Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées : a. (disposition périmée). b. dans les conditions prévues au chapitre III du titre II de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
Version en vigueur depuis le 25 octobre 1980
Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 810 , sont enregistrés gratuitement : 1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ; 2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ; 3° Les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
I. - (Abrogé). II. - Le régime prévu à l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.
Version en vigueur depuis le 2 septembre 1994
I. - Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif. II. - (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).
Version en vigueur depuis le 4 juillet 1992
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application de l'article 816 , du II de l'article 816 A et de l'article 817 , notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B .