Article R263-34
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
- Codifié par Décret 2000-338 2000-04-14
- Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article L. 263-21 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Le président de la chambre communique la demande au ministère public. Il en informe le représentant de la commune ou de l'établissement public.