Article R5212-1
Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret 2004-615 2004-06-25 art. 3 I, II JORF 29 juin 2004
Code général des collectivités territoriales · 21 articles
Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 , par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : POPULATION TAUX EN % Président Vice-président Moins de 500 4,73 1,89 De 500 à 999 6,69 2,68 De 1 000 à 3 499 12,20 4,65 De 3 500 à 9 999 16,93 6,77 De 10 000 à 19 999 21,66 8,66 De 20 000 à 49 999 25,59 10,24 De 50 000 à 99 999 29,53 11,81 De 100 000 à 199 999 35,44 17,72 Plus de 200 000 37,41 18,70
Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Lorsqu'un syndicat de communes ne dispose pas du site internet prévu à l'article R. 2131-1 , la délibération par laquelle il choisit, sur le fondement du IV de l'article L. 2131-1 , un des modes de publicité prévu au 1° ou au 2° de ce IV, est publiée sur le site de la commune où se situe le siège dudit syndicat. Si cette commune ne dispose pas de site internet, la délibération est publiée sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune où se situe le siège du syndicat de communes. Le syndicat de communes informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel est publiée cette délibération.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle. Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 29 juin 2004
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les dispositions des articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 sont applicables aux syndicats de communes.
Version en vigueur du 9 juillet 2017 au 1 janvier 2023
Les dispositions des articles D. 2333-5 et D. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 9 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au préfet une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat. Cet avis est notifié au préfet, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées. Le préfet transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 février 2012
Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011
La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5. Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011
Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité. Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures. En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
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Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011
Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux. A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24, le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 30 décembre 2011
Lorsque le syndicat de communes recouvre lui-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
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Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Les dispositions des articles R. 2333-9-1 à R. 2333-9-6 sont applicables à la taxe intercommunale sur l'électricité.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui. Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable. Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
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Version en vigueur du 1 février 2012 au 22 mai 2020
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle. Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996