Article L123-18
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
- Codifié par Loi 92-1283 1992-12-11
- Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 87 A I, X JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
- Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 — art. 87
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1 , la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.