Article L511-12
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
- Codifié par Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Il est pourvu par le conseil départemental du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil départemental.