Article L411-5
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1982
- Créé par Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982 — art. 1
- Codifié par Loi 91-363 1991-04-15
Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45 , la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.