Article R213-8
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01
- Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003 — art. 2
L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l' article R. 213-5 . Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.