Article R221-17
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012
Code rural et de la pêche maritime · 2 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012
Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.
Version en vigueur du 2 mai 1972 au 4 novembre 1989
Version en vigueur depuis le 19 avril 2009
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 9 août 2009
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2009
Version en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3 , peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat. Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Version en vigueur depuis le 24 juin 2009
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009