Article R221-5
AbrogéVersion en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01
- Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004 — art. 2
Code rural et de la pêche maritime · 13 articles
Version en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes : - toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ; - toutes opérations de police sanitaire ; - toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux. Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.
Version en vigueur du 2 mai 1972 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants. Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire. Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.
Version en vigueur du 2 mai 1972 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 12 septembre 2003
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012
L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2008
Version en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires. Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation. Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission. Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire. Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur du 20 mai 2011 au 2 juillet 2012
Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire. Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont nommés par le préfet et placés sous son autorité.
Version en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.
Version en vigueur du 20 mai 2011 au 2 juillet 2012
Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet. Cette commission est ainsi composée : 1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ; 2. Le directeur chargé de la protection des populations du département ou son représentant ; 3. Le directeur chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ; 4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans. La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents. Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département rapporte l'affaire. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Version en vigueur du 2 mai 1972 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012
La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R. 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé. Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.
Version en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ; 4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.
Version en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012
Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.
Version en vigueur du 2 mai 1972 au 4 novembre 1989
Version en vigueur depuis le 19 avril 2009
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 9 août 2009
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2009
Version en vigueur du 1 août 2004 au 2 juillet 2012
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3 , peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat. Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Version en vigueur du 2 mai 1972 au 31 décembre 1987
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 2 mai 1972 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur du 2 mai 1972 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 10 mai 2005
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Version en vigueur du 2 mai 1972 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 10 mai 2005
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Version en vigueur du 2 mai 1972 au 4 novembre 1989
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Version en vigueur depuis le 24 juin 2009
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009