Article D723-210
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.