Article R731-114
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2014 au 17 juillet 2015
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Code rural et de la pêche maritime · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 17 juillet 2015
Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. Les dépenses et recettes liées aux prestations prévues à l'article L. 732-4 sont enregistrées dans des comptes distincts.
Version en vigueur du 2 avril 1961 au 27 septembre 1972
Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015
Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219 , au ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 27 septembre 1972 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015
Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
Version en vigueur du 2 avril 1961 au 27 septembre 1972
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 17 juillet 2015
Les frais de gestion de l'assurance mentionnée à l'article L. 732-3 et les frais de gestion et de contrôle médical liés aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 , supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31 , sont pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Les montants annuels de ces frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 2 avril 1961 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 17 juillet 2015
En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106 , le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33 . Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations. A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien. Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
Version en vigueur du 27 septembre 1972 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Version en vigueur du 26 juin 2009 au 17 juillet 2015
Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales. Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris. Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
Version en vigueur du 2 avril 1961 au 27 septembre 1972
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