Article L181-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · 9 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 29 juin 2012
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 29 juin 2012
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ; 2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; 3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; 2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ; 3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à La Réunion de l'article L. 111-2-1 : 1° La référence à la région est remplacée par la référence au conseil départemental de La Réunion ; 2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental de La Réunion.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 2 juin 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2027
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ; 2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ; 3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ; 4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; 5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 .
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 7 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le chapitre Ier du titre VI n'est pas applicable à Mayotte.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9 : 1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 , dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1 . Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ; 2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 .
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 7 mai 2012
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 696-1 , de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne. Il est présidé conjointement par : 1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ; 2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane ; 3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif ; 4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental ; 5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses règles de fonctionnement.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2027
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016