Article L184-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · 14 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ; 2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles L. 111-3 , L. 112-2 et L. 112-3 ; 2° Le titre II ; 3° Le titre III ; 4° Le titre IV ; 5° Le titre VI. Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte des spécificités l'archipel ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du foncier pour l'agriculture. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, et la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ainsi que, s'il y a lieu, les organisations représentatives de la profession. Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 août 2021
Version en vigueur du 2 novembre 2018 au 25 août 2021
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Une commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les attributions, ainsi que sa composition et ses règles de fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par la commission mentionnée à l'article L. 184-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. "
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 août 2021
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 juillet 2011
Version en vigueur du 22 novembre 2012 au 2 avril 2016
Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-5, le représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8 , procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 184-4 à L. 184-7 sans avoir accepté un cahier des charges.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016
Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter. Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 juillet 2011
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 184-4 à L. 184-6 sont prises en charge par la collectivité.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016
Les conditions d'application des articles L. 184-4 à L. 184-11 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 184-8 est applicable à ce recensement. Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016
Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : " L. 181-8 " est remplacée par la référence : " L. 184-7 " et le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Martin ".
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014