Article D952-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · 8 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre II du présent livre : 1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5 , la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ; 2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 à D. 923-8 ; 3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture mentionnée à l' article R. 182-5 .
Version en vigueur depuis le 22 avril 2017
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre II du titre Ier ; 2° Les chapitres I, II et IV du titre II ; 3° La section II du chapitre II du titre III.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Conformément à l' article L. 921-9 , la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l 'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 941-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité territoriale sont habilités à exercer les contrôles de police administrative relatifs à la réglementation prise en application de l'article L. 952-4 . ”
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2016
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l' article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 1976
Version en vigueur depuis le 11 mars 1978
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2016
Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
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