Article 320
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
En cas de vente sur souches sur la base d'un degré d'alcool déterminé, le prix ne peut être fixé que sous réserve d'augmentation ou de diminution de ce prix, selon que le vin, une fois produit, fait apparaître une richesse alcoolique supérieure ou inférieure au degré prévu.