Article 184
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration doit énoncer : 1° Le numéro et la contenance des vaisseaux dont il est fait usage ; 2° Le poids et le volume des fruits destinés à être mis en oeuvre ; 3° L'espèce et la quantité des liquides employés au changement (eau pure ou eau de lavage) ; 4° Le volume total des quantités mises en fermentation ; 5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumée de l'entonnement ; 6° Par approximation, la richesse alcoolique du produit qui sera fabriqué.