Article 328
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
- Modifié par Loi 48-24 1948-01-06 JORF 7 janvier 1948 rectificatif JORF 1er février 1948
- Modifié par Décret 48-1986 1948-12-09 JORF 1er janvier 1949 rectificatif JORF 9 janvier 1949
- Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Doivent circuler sous le couvert : a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination : 1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des contributions indirectes avec le bénéfice du crédit des droits ; 2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ; 3° De l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer ; 4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat ; b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins déplacés dans les conditions prévues à l'article 441, 1° et 2°, du Code général des impôts ; c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas. Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvements, dits factures congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe, en outre les mentions devant figurer sur les factures congés et les bases du cautionnement spécial.