Article 75
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(article abrogé).
Code du vin · 10 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(article abrogé).
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1954
Version en vigueur depuis le 11 février 1941
Version en vigueur depuis le 11 février 1941
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(article abrogé).
Version en vigueur depuis le 4 novembre 1945
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1954
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 septembre 1964
(article abrogé).
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(article abrogé).
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(article abrogé).
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(article abrogé).
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(article abrogé).
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Version en vigueur du 11 février 1941 au 6 septembre 2003
Tout producteur astreint à fournir des alcools doit faire connaître au service des contributions indirectes du lieu de son domicile, dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi des avertissements individuels, les nom et domicile de la personne qui livrera les alcools et la date à laquelle la livraison aura lieu. Tant que la communication prescrite n'a pas été faite, l'intéressé ne peut obtenir la délivrance de titres de mouvement pour une quantité de vin correspondant à celle qui doit être distillée.
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Version en vigueur du 11 février 1941 au 6 septembre 2003
Les alcools doivent être produits sous le contrôle des employés des contributions indirectes. Ils doivent titrer au moins 70 degrés Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.
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Version en vigueur du 11 février 1941 au 6 septembre 2003
Les décrets prévus aux articles 75 et suivants sont rendus sur la proposition du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. A titre exceptionnel, pour la récolte de 1940, ces décrets pourront comporter des dispositions différentes suivant les régions de production des vins. Les conditions de recette, d'emmagasinage et d'enlèvement des alcools et, généralement, toutes les questions de détail soulevées par l'application des dispositions qui précèdent, sont fixées par des décrets pris dans la même forme.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1936