Article 293
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(texte abrogé).
Code du vin · 11 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(texte abrogé).
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1954
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(texte abrogé).
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(texte abrogé).
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 octobre 1953
(texte abrogé).
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1954
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 6 septembre 2003
L'extrait réduit est la quantité d'extrait sec à 100 degrés déterminée par la méthode officielle, diminué de la quantité de sucre excédant 1 gramme. L'acidité fixe est l'acidité fixe évaluée en acide sulfurique. Le degré alcoolique total est le degré alcoolique mesuré par distillation, augmenté, le cas échéant, de 1 degré par 18 grammes de sucre non fermenté par litre de vin. Les contrevenants seront poursuivis pour l'application des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des peines plus graves fixées par les textes en vigueur, en cas de délit de fraude.
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Les dispositions des articles 294 à 297 ne sont pas applicables aux vins de liqueur ainsi qu'aux vins destinés à la préparation d'eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine effectivement employés à cet usage.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1936
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 septembre 1964
(texte abrogé).
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1954
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 septembre 1964
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 septembre 1964
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 1 septembre 1964
(texte abrogé).
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Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 6 septembre 2003
Toute infraction aux articles 294 à 302 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes. De plus, les infractions aux articles 300 et 302 seront punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des peines plus graves prévues en cas de délit de fraude.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1936