Article 297
AbrogéVersion en vigueur du 27 juillet 1993 au 6 septembre 2003
- Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993 — art. 2
- Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
L'extrait réduit est la quantité d'extrait sec à 100 degrés déterminée par la méthode officielle, diminué de la quantité de sucre excédant 1 gramme. L'acidité fixe est l'acidité fixe évaluée en acide sulfurique. Le degré alcoolique total est le degré alcoolique mesuré par distillation, augmenté, le cas échéant, de 1 degré par 18 grammes de sucre non fermenté par litre de vin. Les contrevenants seront poursuivis pour l'application des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des peines plus graves fixées par les textes en vigueur, en cas de délit de fraude.