Article 333
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Les expéditeurs de boissons peuvent se dispenser de déclarer le nom des destinataires et sont admis à ne faire désigner, sur les expéditions, que le lieu de destination à charge d'y faire compléter la déclaration à la recette buraliste avant que les conducteurs puissent décharger les véhicules ou introduire les boissons chez les destinataires.