Article 217
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
En aucun cas, ne peuvent être soumis à la concentration des vendanges ou moûts de vendanges qui présenteraient des anomalies de composition.
Code du vin · 14 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
En aucun cas, ne peuvent être soumis à la concentration des vendanges ou moûts de vendanges qui présenteraient des anomalies de composition.
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Le viticulteur ou l'association coopérative de viticulteurs, régulièrement constituée dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 5 août 1920, qui veut procéder à la concentration des moûts de raisins, de sa récolte ou de la récolte de ses adhérents, doit en faire la déclaration préalable à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend son atelier. Cette déclaration mentionne : 1° Les nom, prénoms, et demeure du déclarant ; 2° Les quantités approximatives des moûts à concentrer ; 3° Le cru ou l'appellation qui est revendiquée pour les vins de même origine que les moûts mis en oeuvre ou l'indication du nom de pays de ces moûts ; 4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des travaux. A la fin des travaux ou, si l'opération dure plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration est complétée par l'indication du poids et de la densité des moûts concentrés obtenus. Lorsque la concentration porte, à la fois, sur des moûts de consommation courante et sur des produits à appellation d'origine, le préparateur est, en outre, tenu d'inscrire ses opérations successives sur un registre conforme au modèle établi par l'Administration, coté et paraphé par les employés ; il mentionne le volume des moûts mis en oeuvre, ainsi que le poids et la densité des concentrés obtenus d'une part, avec les moûts de consommation courante, d'autre part, distinctement, pour chaque cru ou appellation, avec les produits d'origine. Les concentrés provenant de moûts de cru à appellation doivent être logés dans des cuves ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes en caractères indélébiles, permettant de les identifier. A partir du moment où la déclaration de fabrication des moûts concentrés a été faite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des employés des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes ; il est tenu de leur représenter les vendanges, les moûts concentrés ou non et les vins en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vendanges, moûts ou vins.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1936
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Les moûts concentrés, obtenus dans les conditions fixées à l'article précédent peuvent, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 202 à 208, être ajoutés en franchise des droits aux vendanges, aux moûts ou aux vins blancs de la récolte du préparateur. Ils peuvent, de même, être transportés, en franchise des droits, de l'un à l'autre des magasins, caves et celliers du préparateur, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes. Toutefois, la limite ainsi fixée à l'octroi de la franchise ne s'applique pas lors du retour, à la propriété, des moûts concentrés élaborés dans des ateliers de concentration fonctionnant comme il est dit à l'article 229. Dans cette dernière hypothèse, le transport des vendanges ou des moûts de base, à l'aller et des moûts concentrés, au retour de l'atelier de concentration, a lieu sous couvert d'acquits-à-caution assurant la franchise de touts droits. Si les moûts concentrés sont expédiés à d'autres récoltants, en vue de leur emploi en vinification, ils supportent le droit de consommation des glucoses. Les expéditions faites dans les conditions des deux alinéas ci-dessus sont accompagnées d'acquits-à-caution portant, outre les énonciations ordinaires, l'indication du cru, de l'appellation d'origine ou du nom du pays de production ; les acquits-à-caution doivent être remis au service des contributions indirectes du lieu d'arrivée dans les quarante-huit heures de l'expédition du délai de transport. Lorsqu'ils sont expédiés à toute autre destination, les moûts concentrés suivent le régime des glucoses. Ils supportent, en outre, le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer, sauf s'ils sont exportés, ou envoyés à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, limonades, sirops, confitures, ou livrés à la consommation intérieure, dans des récipients dont le poids ne dépasse pas 5 kilogrammes. L'enlèvement est justifié par des acquits-à-caution, pour les envois de 25 kilogrammes et au-dessus, à des particuliers ne faisant pas le commerce de ces produits et, pour les expéditions en toutes quantités à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, de limonades, sirops, confitures, ou à destination de l'étranger. Dans tous les autres cas, il est fait usage de laissez-passer.
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Nul ne peut préparer, avec des vendanges ou des moûts d'achat, des moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100, qu'après avoir fait, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la fabrique, une déclaration présentant la description de l'atelier de concentration et indiquant le nombre et la capacité des vaisseaux et appareils de toute espèce destinés à contenir des moûts concentrés ou non. Cette capacité, qui peut être vérifiée par jaugeage ou emportement, doit être inscrite sur chaque récipient en caractères indélébiles.
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Trois jours au moins avant l'ouverture des travaux, l'industriel déclare : 1° La nature des produits qu'il veut fabriquer ; 2° La densité des sirops à obtenir ; 3° Les heures de travail pour chaque jour de la semaine. Tout changement dans le régime de l'usine, en ce qui concerne les jours et les heures de travail et la nature des produits, doit être précédé d'une nouvelle déclaration. Lorsque l'industriel veut suspendre ou cesser les travaux, il doit également le déclarer. Il est tenu de faire une nouvelle déclaration, trois jours au moins, avant la remise en activité de l'usine.
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Les industriels sont soumis aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes dans les limites et conditions fixées par l'article 358 du Code des contributions indirectes et tenus de leur représenter les vendanges et les moûts, concentrés ou non, qu'ils ont en leur possession. Des échantillons de ces matières peuvent être prélevés gratuitement par les employés.
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Pour conserver la faculté d'expédier les moûts concentrés sous un nom de cru, ou sous une appellation d'origine, ou sous un nom de pays, les industriels doivent manipuler et détenir, dans des usines, ateliers ou magasins séparés par la voie publique, les moûts ou vendanges ayant droit à un nom de cru, à une appellation d'origine ou à un nom de pays distinct.
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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Les moûts concentrés, fabriqués industriellement, suivent le régime des glucoses et supportent le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer. Toutefois, l'exonération du droit de circulation est acquise aux moûts de raisins utilisés à la préparation de concentrés : a) Expédiés à destination de l'étranger ; b) Expédiés à des fabricants d'apéritifs, à la condition que les moûts concentrés soient, chez les destinataires, suivis à part sur le registre d'emploi des sucres et glucoses dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 13 juillet 1925 ; c) Expédiés à des fabricants de limonades, sirops, confitures, sous réserve que ces industriels : 1° Se soumettent à la surveillance des agents des contributions indirectes et s'engagent à rembourser les frais de cette surveillance ; 2° Tiennent un carnet d'emploi des moûts concentrés de raisins, conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes. 3° Expédient leurs produits fabriqués en récipients de petite dimension, dont le poids n'excède pas 5 kilogrammes ; d) Livrés à la consommation intérieure, en récipients de petite dimension, dont le poids ne doit pas dépasser 5 kilogrammes ; e) Destinés à être employés en vinification et effectivement réservés à cet usage dans les conditions fixées par les articles 202 à 208.
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Pour bénéficier de la franchise du droit de circulation, l'industriel doit inscrire lui-même sur un registre fourni par ses soins, conforme au modèle établi par l'Administration et coté et paraphé par les employés : 1° Le numéro des cuves ou chaudières employées à la concentration ; 2° L'heure à laquelle on doit commencer et celle à laquelle on doit cesser d'y verser les moûts ; 3° Le volume exact des moûts mis en oeuvre ; 4° L'heure à laquelle les moûts concentrés seront placés dans les récipients destinés à les recevoir ; 5° Le nombre de vaisseaux qui auront été remplis, les quantités, exprimées en kilogramme, de sirops provenant de chaque opération, et leur densité.
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Les employés des contributions indirectes suivent deux comptes s'appliquant, le premier, aux moûts en nature introduits dans l'usine ou préparés sur place, le second, aux moûts concentrés. Les moûts introduits dans l'usine doivent parvenir sous le lien d'acquits-à-caution, qui sont remis au service des contributions indirectes, dans les quarante-huit heures de l'expiration du délai de transport. Toute préparation, sur place, de moûts en nature, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la recette buraliste ; à la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume des moûts obtenus.
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Aussi souvent qu'il est nécessaire, les agents procèdent à l'inventaire des moûts, concentrés ou non, restant en la possession de l'industriel. Tout excédent constaté, tant au compte des moûts en nature qu'à celui des moûts concentrés est saisissable. Les manquants apparaissant au compte des moûts en nature sont alloués de plein droit en décharge, s'ils n'excèdent pas la déduction ordinaire, accordée pour déchets de magasin, en matière de vins. S'ils dépassent cette quotité, ils sont soumis au droit de circulation, sauf décharge accordée par l'Administration, au droit de consommation, sur les moûts concentrés qu'ils représentent. Les manquants relevés au compte des moûts concentrés sont inscrits en décharge, s'ils ne dépassent pas 5 p. 100. Au-dessus de cette quotité, ils sont imposables comme glucoses. Le droit de circulation est exigible, au moment de l'inventaire, sur les quantités de moûts en nature représentées par les moûts concentrés, pour lesquels les conditions de franchise n'ont pas été remplies. Le droit de consommation, propre aux glucoses, doit être acquitté lors de l'enlèvement des produits ou de la constatation des manquants. Toutefois, pour les produits expédiés, les industriels peuvent être admis à se libérer, tous les dix jours, en souscrivant, à cet effet, un engagement cautionné. En outre, lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, les redevables sont autorisés à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, dans les conditions prévues à l'article 672 du code des contributions indirectes.
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
L'enlèvement des moûts concentrés, de l'usine ou des magasins de l'industriel, a lieu sous le couvert d'acquits-à-caution, pour les envois de 25 kilogrammes et au-dessus, à des particuliers n'en faisant pas le commerce et, en toutes quantités, pour les expéditions à des récoltants, en vue de la vinification, à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, sirops, limonades, confitures, ou à destination de l'étranger. Dans tous les autres cas, les chargements sont accompagnés de laisser-passer. L'acquit-à-caution accompagnant les moûts concentrés destinés à la vinification dans les conditions fixées par les articles 203, 205 et 206 portent, outre les énonciations ordinaires, l'indication du cru, de l'appellation ou du nom de pays des moûts.
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article 224, les industriels qui opèrent, à façon, la concentration des moûts de raisins, pour le compte de récoltants et n'acquièrent pas la propriété des moûts de base ou des moûts concentrés, ne sont pas tenus d'acquitter ou de garantir l'impôt. Dans cette hypothèse, les opérations effectuées pour le compte de chaque viticulteur doivent être analysées distinctement sur le registre prévu à l'article 225.
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Le répertoire dont la tenue est prescrite aux fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisins doit être dressé dans la forme établie par l'administration des contributions indirectes. Ce répertoire mentionne : D'une part, les appareils neufs ou usagés fabriqués ou reçus de l'extérieur, la date de réception ou d'achèvement de la fabrication, la description des appareils et leur contenance ; D'autre part, les nom, prénoms, profession et adresse complète des personnes à qui ces appareils ont été livrés, ainsi que la date de livraison. Le répertoire doit être présenté à toute réquisition des employés des contributions indirectes, qui ont, en outre, le droit de procéder à l'inventaire et à la reconnaissance des appareils restant en la possession des fabricants ou commerçants. Tout manquant ou excédent reconnu à l'inventaire donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1936
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1936
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Version en vigueur depuis le 24 décembre 1936
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Version en vigueur depuis le 24 décembre 1936
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