Article 174
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
La déclaration prévue à l'article 173 doit contenir : 1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ; 2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ; 3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ; 4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce destinés à être utilisés dans les fabriques.