Article 251
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Livraison des boissons : Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins pouvant atteindre 60 litres par destinataire ; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt. Vente au détail de vins importés : a) Interdiction de détenir un registre de laissez-passer. En aucun cas, le détaillant qui livre, à la vente, autrement qu'en bouteilles, des vins importés, ne pourra être autorisé à détenir des registres de laissez-passer.