Article 255
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Dans les établissements de vente au détail, le prix des denrées alimentaires et des boissons doit être indiqué sur la marchandise ou le récipient ou par une pancarte afférente à un même lot de marchandises identiques d'une façon très lisible en monnaie française. Cette indication qui est donnée par unité d'objet, de poids ou de contenance (kilogramme, demi-kilogramme, litre, demi-litre, etc.), est répétée sur une affiche générale très apparente apposée à l'extérieur ou à l'intérieur du magasin. Les diverses denrées vendues dans les établissements visés ci-dessus figurent sur l'affiche dans l'ordre alphabétique.