Article 257
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Les hôteliers, restaurateurs, cafetiers, ainsi que les directeurs ou gérants de tous établissements servant des denrées ou boissons alimentaires, sont tenus d'afficher à l'extérieur de leur établissement et dans les locaux affectés au public le prix des repas, portions ou consommations.