Article 230
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Le répertoire dont la tenue est prescrite aux fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisins doit être dressé dans la forme établie par l'administration des contributions indirectes. Ce répertoire mentionne : D'une part, les appareils neufs ou usagés fabriqués ou reçus de l'extérieur, la date de réception ou d'achèvement de la fabrication, la description des appareils et leur contenance ; D'autre part, les nom, prénoms, profession et adresse complète des personnes à qui ces appareils ont été livrés, ainsi que la date de livraison. Le répertoire doit être présenté à toute réquisition des employés des contributions indirectes, qui ont, en outre, le droit de procéder à l'inventaire et à la reconnaissance des appareils restant en la possession des fabricants ou commerçants. Tout manquant ou excédent reconnu à l'inventaire donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.