Article 225
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Pour bénéficier de la franchise du droit de circulation, l'industriel doit inscrire lui-même sur un registre fourni par ses soins, conforme au modèle établi par l'Administration et coté et paraphé par les employés : 1° Le numéro des cuves ou chaudières employées à la concentration ; 2° L'heure à laquelle on doit commencer et celle à laquelle on doit cesser d'y verser les moûts ; 3° Le volume exact des moûts mis en oeuvre ; 4° L'heure à laquelle les moûts concentrés seront placés dans les récipients destinés à les recevoir ; 5° Le nombre de vaisseaux qui auront été remplis, les quantités, exprimées en kilogramme, de sirops provenant de chaque opération, et leur densité.