Article 48
AbrogéVersion en vigueur du 8 janvier 1959 au 8 janvier 1986
- Codifié par Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
- Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Est dit enfant recueilli temporairement : 1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.