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Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.

Code des ports maritimes · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*213-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports. Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port. A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Article R*213-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime. La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Article R*213-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour : - les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ; - les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Article R*213-4

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur. Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports. La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Article R*213-5

Abrogé

Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015

L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. *211-1. Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. *212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.

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  1. Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001
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