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Chapitre V : Dispositions diverses.

Code des ports maritimes · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*215-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

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Chapitre V : Dispositions diverses. — Code des ports maritimes — Lexorizon