Article R*141-1
Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
- Codifié par Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
- Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999 — art. 17
Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat. Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.