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Sous-section 1 : Champ d'application.

Code des ports maritimes · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R321-15

Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 20 juillet 2009
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