Article D210-1
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.