Article A322-4
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
L'échéance prévue à l'article D. 322-3 est fixée au premier jour du mois qui précède celui du début de la période de livraison.
Code des impositions sur les biens et services · 21 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
L'échéance prévue à l'article D. 322-3 est fixée au premier jour du mois qui précède celui du début de la période de livraison.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les révisions de rémunération prévues au troisième alinéa de l' article R. 316-27 du code de l'énergie sont prises en compte au titre du 1° de l'article L. 322-14 du présent code lorsque la cession de l'engagement de disponibilité prévue à l'article R. 316-27 précité est réalisée avant la suspension temporaire des cessions intervenant préalablement à la limite de déclaration de cession prévue à ce même article R. 316-27. A défaut, ces révisions sont prises en compte au titre du 3° de l'article L. 322-14 susmentionné.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
La constatation prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-13 intervient au plus tard à une échéance déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Aux fins de l'identification prévue au premier alinéa de l'article D. 322-5 , le contributeur au mécanisme de capacité au titre d'une période de livraison transmet, au plus tard le 30 juin de l'année du début de la période de livraison, au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un formulaire d'identification répondant aux conditions prévues à l'article A. 322-7 .
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le formulaire prévu à l'article A. 322-6 est conforme à un modèle mis à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et est accompagné des pièces justificatives suivantes : 1° L'autorisation prévue à l' article L. 333-1 du code de l'énergie ; 2° Le contrat d'accès au réseau type consommateur ou le contrat de service de décompte consommateur dans le cas d'un consommateur final qui, pour tout ou partie de sa consommation, s'approvisionne directement sur les marchés de l'électricité ; 3° Le contrat d'accès au réseau type gestionnaire de réseau de distribution dans le cas d'un gestionnaire de réseau qui s'approvisionne directement sur les marchés de l'électricité ; 4° Une copie datant de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés concernant le contributeur au mécanisme de capacité ; 5° Un mandat de prélèvement bancaire conforme au modèle mis à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ; 6° La désignation d'un interlocuteur et ses coordonnées permettant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui adresser les factures ou de mettre en œuvre toute autre formalité relative à la taxe. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 322-5 , le contributeur au mécanisme de capacité transmet, sur demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un mandat de prélèvement bancaire conforme au modèle mis à disposition par ce gestionnaire.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le contributeur transmet l'information mentionnée à l'article D. 322-8 par lettre recommandée ou par voie électronique au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 juin précédant le début de la période de livraison concernée. L'information comprend les éléments permettant de justifier que l'une des conditions prévues à l'article D. 322-8 précité est remplie. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet au contributeur la confirmation de la prise en compte de l'information mentionnée au premier alinéa ou le constat que l'information susmentionnée ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa au plus tard le trentième jour suivant la transmission de cette même information.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le contributeur au mécanisme de capacité au titre d'une période de livraison s'identifie auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. L'identification est valable au titre des périodes de livraison postérieures à celles mentionnées au premier alinéa, jusqu'à l'information du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par le contributeur au mécanisme de capacité, prévue à l'article D. 322-8. Est réputé identifié au titre de la période de livraison débutant en 2026 le titulaire d'un contrat d'acteur obligé qui s'est vu notifier une obligation estimée de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité au titre de l'année de livraison 2024 conformément aux règles approuvées par l' arrêté du 16 septembre 2020 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article R. 335-2 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le contributeur au mécanisme de capacité identifié informe le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qu'il n'est plus redevable de la taxe au titre des périodes à venir lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Il n'est plus titulaire de l'autorisation de fourniture d'électricité prévue à l' article L. 333-1 du code de l'énergie ; 2° Il a cessé son activité ; 3° Il prévoit de cesser son activité avant le premier jour de la prochaine période de livraison. Les modalités de transmission de cette information et celles selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le contributeur de sa prise en compte sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les éléments de l'information transmise au redevable prévus au deuxième alinéa de l'article D. 322-10 sont les suivants : 1° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par le contributeur, mentionnée au 2° de l'article L. 322-13 , exprimée en mégawatts ; 2° Le montant à financer pour la période de livraison, au sens de l'article L. 322-14 , exprimé en euros ; 3° Le quotient mentionné au 1° de l'article L. 322-13, exprimé en euros par mégawatt ; 4° Le montant de taxe estimé, déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18 , exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8 , sont distingués les montants de taxe estimés à ce titre ; 5° Le montant de taxe, exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8, sont distingués les montants de taxe dus à ce titre ; 6° La différence entre le montant mentionné au 5° et celui mentionné au 4°, exprimée en euros.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
L'échéance d'envoi de la facture mentionnée au premier alinéa de l'article D. 322-10 est le 31 décembre de l'année suivant celle de la fin de la période de livraison. L'échéance de transmission de l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article D. 322-10 est le 30 septembre de l'année suivant celle de la fin de la période de livraison.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
La taxe est constatée au moyen de l'émission d'une facture par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à destination du redevable. L'envoi de la facture est précédé d'une information du redevable des éléments ayant permis de déterminer le montant de la taxe. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie détermine les éléments de l'information prévus au deuxième alinéa ainsi que les échéances auxquelles sont adressées la facture prévue au premier alinéa et cette même information, au plus tard à l'achèvement de l'année qui suit celle au cours de laquelle s'achève la période de livraison.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le règlement des sommes dues par le redevable est réalisé par prélèvement bancaire au profit du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité avant une échéance précisée sur la facture et intervenant au plus tôt le trentième jour suivant l'envoi de cette dernière.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le règlement des sommes dues au redevable est réalisé par virement bancaire du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le trentième jour suivant l'envoi de la facture. Ce virement est accompagné des références de la facture à laquelle il se rapporte.
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Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues par les redevables ou aux redevables sont réglées auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par ce dernier. Pour l'application du présent article, le ministre ayant autorité sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des constatations mentionné au premier alinéa de l'article D. 171-5 est le ministre chargé de l'énergie.
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Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les éléments de l'information préalable à la constatation des acomptes par l'émission d'une facture, prévue au second alinéa de l'article D. 322-19 , sont ceux mentionnés aux 2° à 4° de l'article A. 322-11 et au 1° de l'article D. 322-18 .
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les échéances d'envoi des factures mentionnées à l'article D. 322-19 sont les suivantes : 1° Pour le premier acompte, le 30 novembre de l'année du début de la période de livraison ; 2° Pour le second acompte, le 1er mars de l'année de la fin de la période de livraison. Les sommes facturées sont réglées dans les conditions prévues à l'article A. 322-14 . L'échéance de transmission de l'information préalable mentionnée au même article D. 322-19 est celle mentionnée au 1° du présent article, au plus tard au moment de l'envoi de la facture.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le nombre d'acomptes versés au titre d'une même période de livraison est égal à deux.
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Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le montant de chaque acompte est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison conformément à l'article D. 322-18 ; 2° 27,27 % pour le premier acompte et 72,73 % pour le second.
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Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le quotient entre : a) Au numérateur, le montant mentionné au a du 1° de l'article L. 322-13 ; b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs mentionnée au b du 1° du même article L. 322-13 ; 2° Une estimation de la puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, effectuée sur la base des données de consommation de la période de livraison précédente.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les acomptes sont constatés par l'émission d'une facture dans les conditions prévues à l'article D. 322-10. La facture est adressée et donne lieu à une information préalable dans les conditions prévues par ce même article.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Par dérogation au 2° de l'article D. 172-3, lorsque la différence entre le montant constaté dans les conditions prévues à l'article D. 322-10 et les acomptes préalablement versés est négative, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rembourse le redevable.
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