Article A322-4
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Code des impositions sur les biens et services · 53 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
L'échéance prévue à l'article D. 322-3 est fixée au premier jour du mois qui précède celui du début de la période de livraison.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les révisions de rémunération prévues au troisième alinéa de l' article R. 316-27 du code de l'énergie sont prises en compte au titre du 1° de l'article L. 322-14 du présent code lorsque la cession de l'engagement de disponibilité prévue à l'article R. 316-27 précité est réalisée avant la suspension temporaire des cessions intervenant préalablement à la limite de déclaration de cession prévue à ce même article R. 316-27. A défaut, ces révisions sont prises en compte au titre du 3° de l'article L. 322-14 susmentionné.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
La constatation prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-13 intervient au plus tard à une échéance déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Aux fins de l'identification prévue au premier alinéa de l'article D. 322-5 , le contributeur au mécanisme de capacité au titre d'une période de livraison transmet, au plus tard le 30 juin de l'année du début de la période de livraison, au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un formulaire d'identification répondant aux conditions prévues à l'article A. 322-7 .
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le formulaire prévu à l'article A. 322-6 est conforme à un modèle mis à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et est accompagné des pièces justificatives suivantes : 1° L'autorisation prévue à l' article L. 333-1 du code de l'énergie ; 2° Le contrat d'accès au réseau type consommateur ou le contrat de service de décompte consommateur dans le cas d'un consommateur final qui, pour tout ou partie de sa consommation, s'approvisionne directement sur les marchés de l'électricité ; 3° Le contrat d'accès au réseau type gestionnaire de réseau de distribution dans le cas d'un gestionnaire de réseau qui s'approvisionne directement sur les marchés de l'électricité ; 4° Une copie datant de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés concernant le contributeur au mécanisme de capacité ; 5° Un mandat de prélèvement bancaire conforme au modèle mis à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ; 6° La désignation d'un interlocuteur et ses coordonnées permettant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui adresser les factures ou de mettre en œuvre toute autre formalité relative à la taxe. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 322-5 , le contributeur au mécanisme de capacité transmet, sur demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un mandat de prélèvement bancaire conforme au modèle mis à disposition par ce gestionnaire.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le contributeur transmet l'information mentionnée à l'article D. 322-8 par lettre recommandée ou par voie électronique au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 juin précédant le début de la période de livraison concernée. L'information comprend les éléments permettant de justifier que l'une des conditions prévues à l'article D. 322-8 précité est remplie. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet au contributeur la confirmation de la prise en compte de l'information mentionnée au premier alinéa ou le constat que l'information susmentionnée ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa au plus tard le trentième jour suivant la transmission de cette même information.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le contributeur au mécanisme de capacité au titre d'une période de livraison s'identifie auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. L'identification est valable au titre des périodes de livraison postérieures à celles mentionnées au premier alinéa, jusqu'à l'information du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par le contributeur au mécanisme de capacité, prévue à l'article D. 322-8. Est réputé identifié au titre de la période de livraison débutant en 2026 le titulaire d'un contrat d'acteur obligé qui s'est vu notifier une obligation estimée de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité au titre de l'année de livraison 2024 conformément aux règles approuvées par l' arrêté du 16 septembre 2020 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article R. 335-2 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le contributeur au mécanisme de capacité identifié informe le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qu'il n'est plus redevable de la taxe au titre des périodes à venir lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Il n'est plus titulaire de l'autorisation de fourniture d'électricité prévue à l' article L. 333-1 du code de l'énergie ; 2° Il a cessé son activité ; 3° Il prévoit de cesser son activité avant le premier jour de la prochaine période de livraison. Les modalités de transmission de cette information et celles selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le contributeur de sa prise en compte sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les éléments de l'information transmise au redevable prévus au deuxième alinéa de l'article D. 322-10 sont les suivants : 1° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par le contributeur, mentionnée au 2° de l'article L. 322-13 , exprimée en mégawatts ; 2° Le montant à financer pour la période de livraison, au sens de l'article L. 322-14 , exprimé en euros ; 3° Le quotient mentionné au 1° de l'article L. 322-13, exprimé en euros par mégawatt ; 4° Le montant de taxe estimé, déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18 , exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8 , sont distingués les montants de taxe estimés à ce titre ; 5° Le montant de taxe, exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8, sont distingués les montants de taxe dus à ce titre ; 6° La différence entre le montant mentionné au 5° et celui mentionné au 4°, exprimée en euros.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
L'échéance d'envoi de la facture mentionnée au premier alinéa de l'article D. 322-10 est le 31 décembre de l'année suivant celle de la fin de la période de livraison. L'échéance de transmission de l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article D. 322-10 est le 30 septembre de l'année suivant celle de la fin de la période de livraison.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
La taxe est constatée au moyen de l'émission d'une facture par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à destination du redevable. L'envoi de la facture est précédé d'une information du redevable des éléments ayant permis de déterminer le montant de la taxe. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie détermine les éléments de l'information prévus au deuxième alinéa ainsi que les échéances auxquelles sont adressées la facture prévue au premier alinéa et cette même information, au plus tard à l'achèvement de l'année qui suit celle au cours de laquelle s'achève la période de livraison.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le règlement des sommes dues par le redevable est réalisé par prélèvement bancaire au profit du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité avant une échéance précisée sur la facture et intervenant au plus tôt le trentième jour suivant l'envoi de cette dernière.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le règlement des sommes dues au redevable est réalisé par virement bancaire du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le trentième jour suivant l'envoi de la facture. Ce virement est accompagné des références de la facture à laquelle il se rapporte.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues par les redevables ou aux redevables sont réglées auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par ce dernier. Pour l'application du présent article, le ministre ayant autorité sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des constatations mentionné au premier alinéa de l'article D. 171-5 est le ministre chargé de l'énergie.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les éléments de l'information préalable à la constatation des acomptes par l'émission d'une facture, prévue au second alinéa de l'article D. 322-19 , sont ceux mentionnés aux 2° à 4° de l'article A. 322-11 et au 1° de l'article D. 322-18 .
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40 , relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42 , les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants : Sous-catégorie de réacteur Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Tarif de recherche (M €) Tarif de conception (M €) Tarif d'accompagnement (M €) Réacteurs de faible puissance 0,02 + 0,002 × P 0,002 + 0,0002 × P 0,005 + 0,000260 × P 0,005 + 0,000555 × P 0,001 + 0,000245 × P Réacteurs de moyenne puissance 18,120 1,724 0,625 1,326 0,584465 Réacteurs de forte puissance 19,000 1,724 0,993 2,105 0,926584 Réacteurs de très forte puissance 19,000 1,724 1,364 2,892 1,273284
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40 , relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42 , les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : Sous-catégorie de réacteur Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Tarif de recherche (M €) Tarif de conception (M €) Tarif d'accompagnement (M €) Réacteurs de faible puissance 2,397 0,553 0,918 2,340 0,75 Réacteurs de moyenne puissance 3,595 0,553 0,918 2,340 0,75 Réacteurs de forte puissance 3,595 0,553 0,918 2,340 0,75 Réacteurs de très forte puissance 3,595 0,553 0,918 2,340 0,75
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40 , relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42 , les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : Sous-catégorie de réacteur Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Tarif de recherche (M €) Tarif de conception (M €) Tarif d'accompagnement (M €) Réacteurs de faible puissance 0,563 0,422 0,918 2,340 0,75 Réacteurs de moyenne puissance 0,826 0,422 0,918 2,340 0,75 Réacteurs de forte puissance 0,826 0,422 0,918 2,340 0,75 Réacteurs de très forte puissance 0,826 0,422 0,918 2,340 0,75
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les réacteurs nucléaires mentionnés à l'article L. 322-42, la puissance thermique installée.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les réacteurs sont répartis dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur puissance thermique installée exprimée en mégawatts : Sous-catégorie Puissance thermique installée (mégawatts) Réacteurs de faible puissance Inférieure à 1 500 Réacteurs de moyenne puissance Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 3 000 Réacteurs de forte puissance Supérieure ou égale à 3 000 et inférieure à 4 000 Réacteurs de très forte puissance Supérieure ou égale à 4 000
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Tarif de recherche (M €) Tarif de conception (M €) Tarif d'accompagnement (M €) Petites installations 2,856 1,880 0,815 1,710 0,7364 Installations moyennes 4,713 2,760 0,815 1,710 0,7364 Grandes installations 6,400 2,800 0,815 1,710 0,7364
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48 , le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 1,199 0,889 Installations moyennes 1,818 1,199 Grandes installations 2,300 1,508
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51 , le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 1,818 0,843 Grandes installations 2,436 0,975
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 janvier 2027
Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57 , autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51 , le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant : Catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Usine de conversion en hexafluorure d'uranium 0,858 0,719 Usine de préparation et de transformation des substances radioactives 0,847 0,568 Accélérateur de particules et irradiateurs 0,065 0,052 Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives 0,470 0,445
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont : 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ; 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48 . Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55 .
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les paramètres permettant de déterminer le montant de la taxe et les dispositions légales qui y font références sont, pour les années 2026 à 2028, les suivants : PARAMÈTRES BASES LÉGALES VALEUR POUR LES ANNÉES 2026 À 2028 Facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité 2° de l'article L. 322-74 0,33 Tarif de taxation Article L. 322-75 78 €/MWh Tarif d'écrêtement Article L. 322-76 110 €/MWh
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les échéances d'envoi des factures mentionnées à l'article D. 322-19 sont les suivantes : 1° Pour le premier acompte, le 30 novembre de l'année du début de la période de livraison ; 2° Pour le second acompte, le 1er mars de l'année de la fin de la période de livraison. Les sommes facturées sont réglées dans les conditions prévues à l'article A. 322-14 . L'échéance de transmission de l'information préalable mentionnée au même article D. 322-19 est celle mentionnée au 1° du présent article, au plus tard au moment de l'envoi de la facture.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le nombre d'acomptes versés au titre d'une même période de livraison est égal à deux.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le montant de chaque acompte est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison conformément à l'article D. 322-18 ; 2° 27,27 % pour le premier acompte et 72,73 % pour le second.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le quotient entre : a) Au numérateur, le montant mentionné au a du 1° de l'article L. 322-13 ; b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs mentionnée au b du 1° du même article L. 322-13 ; 2° Une estimation de la puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, effectuée sur la base des données de consommation de la période de livraison précédente.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Les acomptes sont constatés par l'émission d'une facture dans les conditions prévues à l'article D. 322-10. La facture est adressée et donne lieu à une information préalable dans les conditions prévues par ce même article.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Par dérogation au 2° de l'article D. 172-3, lorsque la différence entre le montant constaté dans les conditions prévues à l'article D. 322-10 et les acomptes préalablement versés est négative, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rembourse le redevable.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en tonnes : Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement (tonnes) Petites installations Inférieure à 250 Installations moyennes Supérieure ou égale à 250 et inférieure à 1 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 1 000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes : Sous-catégorie Capacité annuelle de fabrication (tonnes) Petites installations Inférieure à 1 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 5 000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de séparation des isotopes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité annuelle de séparation des isotopes, exprimée en millions d'unités de travail de séparation : Sous-catégorie Capacité annuelle de séparation des isotopes (en millions d'unités de travail de séparation) Petites installations Inférieure à 10 Grandes installations Supérieure ou égale à 10
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Par dérogation à l'article A. 322-57 , les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 : 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ; 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Par dérogation à l'article D. 171-2 , les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les tarifs mentionnés à l'article L. 322-77 applicables à la deuxième et à la troisième année de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de ce même article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre I er . Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision pour la troisième année est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 et le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76 applicables à une année donnée de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-77 peuvent être modifiés dans les situations suivantes : 1° Une révision de l'évaluation des coûts complets de production mentionnés à l' article L. 336-3 du code de l'énergie est effectuée avant le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée dans les conditions prévues à l' article R. 336-12 du même code ; 2° Une évolution substantielle de la situation financière de l'exploitant est constatée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie. Cette modification intervient au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée.
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
L'échéance déclarative est fixée au 31 octobre de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3 , la déclaration comprend uniquement les éléments mentionnés aux 1° à 3° de ce même article D. 161-3.
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La taxe fait l'objet d'une procédure déclarative dédiée.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les échéances de la déclaration et de paiement de l'acompte mentionnées à l' article D. 322-69 du présent code sont fixées au seizième jour suivant la fin du dernier mois couvert par chaque dispositif d'acomptes prévu à l' article R. 337-9 du code de l'énergie .
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsque la différence entre le montant constaté au titre d'une année et les acomptes préalablement versés au titre de cette même année est négative, la différence donne lieu à un remboursement du redevable au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l' article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l' article L. 337-3-2 du même code . Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l' article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le montant de chaque acompte est égal à la somme des termes suivants : 1° Du produit du tarif unitaire, mentionné à l' article L. 337-3-3 du code de l'énergie , en vigueur au cours de la période couverte par le dispositif d'acompte et de la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de cette période publiés en application du sixième alinéa du III de l' article R. 337-9 du même code ; 2° Du produit du tarif unitaire mentionné à l' article L. 337-3-3 du code de l'énergie , en vigueur au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents, appliqué aux différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours de ces périodes et les données de comptage les plus actualisées pour ces mêmes périodes, publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application du sixième alinéa du III de l' article R. 337-9 du même code .
Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.