Article R*525-11
AbrogéVersion en vigueur du 30 septembre 1990 au 1 janvier 2007
- Codifié par Décret 81-277 1981-03-18
- Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990 — art. 4
- Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 — art. 1
Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés. Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.