Article R*263-12
AbrogéVersion en vigueur du 14 septembre 2002 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Le représentant du Gouvernement : 1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ; 2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ; 3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15. La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.