Article D723-192
AbrogéVersion en vigueur du 7 septembre 2006 au 20 octobre 2007
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006 — art. 3
- Abrogé par
Code rural et de la pêche maritime · 6 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 7 septembre 2006 au 20 octobre 2007
L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré. Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette : 1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ; 2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse. Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par le directeur comptable et financier et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué. Le directeur comptable et financier vérifie, dans les conditions définies à l' article D. 723-191 , la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007
En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance, conservés par l'agent comptable, celui-ci soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué. L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.
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