Article L371-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · 18 articles
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ; 2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; 3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.
Version en vigueur du 27 mai 2005 au 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; 2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ; 3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 2 juin 2012
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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2027
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ; 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; 3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 .
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 ; 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ; 3° L'article L. 322-19 .
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 2 avril 2016
Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 26 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Ne sont pas applicables à Mayotte : 1° Le chapitre Ier du titre III ; 2° L'article L. 332-1 .
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 2 avril 2016
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 7 juin 2013
Version en vigueur depuis le 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le seuil mentionné à l'article L. 312-1 est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement. Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base du seuil prévu à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application de l'article L. 321-11 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : " L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts. "
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces collectivités territoriales tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 322-6 , la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "
Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les règles en matière de droits d'enregistrement ou de taxe publicité foncière relatifs aux cessions de parts ou au partage de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont celles fixées respectivement aux cinquième et au septième alinéas du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts.
Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 26 mars 2025
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 “ établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ”, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 374-13. Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
L'article L. 361-2-1, l'article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l'article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion non plus qu'à Mayotte. Pour l'application, dans les collectivités visées à l'alinéa précédent, de l'article L. 361-4-7, les mots : “ les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation ” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “ le décret prévu à l'article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention ”.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte : 1° A l'article L. 321-7 , les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ; 2° A l'article L. 321-11 , les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ; 3° A l'article L. 321-13 , les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte " ; 4° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; 5° A l'article L. 351-4 , les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ".
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 324-3 , le montant minimal du capital social est ramené à 3 000 € pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.