Article 131
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
L'autorité municipale certifie les déclarations concernant : 1° La superficie des terrains plantés en vignes exploités dans la commune par le déclarant ; 2° La quantité de raisin vendangé sur ces vignes pour la récolte faisant l'objet de la déclaration ; 3° Le nombre des membres de la famille du déclarant habitant d'une façon permanente avec lui ; 4° Le nombre des domestiques nourris par le déclarant et attachés à sa personne ; 5° La quantité de sucre utilisée par le récoltant sur sa propre récolte ; 6° La nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter, et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ils ont été plantés.