Article 143
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service des contributions indirectes qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.